IRP

Sauf accord conclu pendant la période transitoire en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 sur le fondement de l’article L. 2312-21 du code du travail, créé par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et tant que n’a pas été mis en place au sein de l’entreprise un comité social et économique, il ne peut être exigé de l’employeur de mettre à disposition la base de données économiques et sociales (BDES) telle qu’elle est réorganisée et complétée par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dans les dispositions reprises à l’article L. 2312-36 du code du travail, de sorte que le contenu de la BDES demeure régi par les dispositions de l’article R. 2323-12 du code du travail, pris en application de l’article L. 2323-8 du même code maintenu en vigueur au titre des dispositions transitoires.

Il s’en déduit que le contenu de la BDES demeure régi par les dispositions de l’article R. 2323-12 du code du travail, pris en application de l’article de l’article L. 2323-8 du même code maintenu en vigueur au titre des dispositions transitoires.

Il ne peut donc être enjoint à la société de fournir aux organisations syndicales la totalité des indicateurs listés à l’article R. 2312-9 du code du travail

Cass. soc., 10 novembre 2021, n°19-20.123, FS-B