Rupture

Selon l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé. Selon l’article 2053 du même code, les transactions ne peuvent être attaquées pour cause de lésion.

Il résulte de ces textes que, si la seule circonstance que les mensonges reprochés au salarié ont amené l’employeur à lui consentir des concessions plus avantageuses n’est pas de nature à affecter la validité de la transaction, le juge doit cependant rechercher si, sans les mensonges invoqués, il est évident que l’employeur n’aurait pas signé la transaction.

En l’espèce, pour annuler le protocole transactionnel et condamner le salarié à restituer à l’employeur la somme perçue en exécution de ce protocole, le juge du fond avait retenu que le salarié n’avais pas évoqué, lors de la conclusion de la transaction, la vente d’une partie du matériel de l’entreprise qu’il réalisait avec un autre salarié, que le silence ainsi gardé par le salarié n’avais pas permis à l’employeur de transiger de manière éclairée et équilibrée, et que s’il avait eu connaissance des agissements de son salarié, l’employeur aurait pu refuser de transiger ou, à tout le moins, transiger à un montant inférieur à celui retenu dans le protocole d’accord.

A tort selon la Cour de cassation : le juge du fond ne pouvait annuler la transaction sans constater que l’employeur, s’il avait eu connaissance des agissements du salarié, aurait refusé de transiger.

Cass. soc., 8 septembre 2021, n°20-15.730