Salaire

Si l’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.

En l’espèce, les primes litigieuses constituaient la partie variable de la rémunération versée à la salariée en contrepartie de son activité de sorte qu’elles s’acquéraient au prorata de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice. Le contrat de travail ne puvait pas subordonner le paiement de ces primes commerciales sur objectifs à la présence de la salariée dans l’entreprise le 31 décembre de l’année considérée.

Cass. soc., 29 septembre 2021, n°13-25549