IRP

Aux termes de l’article L. 2314-32, alinéa 3, du code du travail, la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. Aux termes du dernier alinéa de cet article, le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L. 2314-10 du code du travail.

Aux termes de l’article L. 2314-10, alinéa 1er, du même code, des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Ces dispositions sont d’ordre public absolu.

Les dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail, autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire d’un mandat momentanément empêché de l’exercer ou du titulaire d’un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l’un des événements limitativement énumérés à l’article L. 2314-33, alinéa 3, du même code ne s’appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l’annulation de son élection en application de l’article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l’article L. 2314-30 du même code.

Par conséquent, lorsque le juge constate l’irrégularité, au regard de la composition d’un collège, d’une liste de candidats et annule en conséquence l’élection d’un élu surnuméraire du sexe surreprésenté, il n’y avait pas lieu à désigner un remplaçant pour occuper le siège de membre titulaire ainsi laissé vacant. L’annulation de l’élection ne figure pas au nombre des causes de cessation des fonctions prévues par l’article L. 2314-33 et aucun renvoi n’est envisagé par le législateur aux dispositions de l’article L. 2314-37 relatives au remplacement d’un délégué titulaire qui cesse ses fonctions.

Cass. soc., 22 septembre 2021, n°20-16.859 F-B