Covid-19

L’Assemblée nationale a adopté cette nuit une version amendée du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. Les débats parlementaires se poursuivront aujourd’hui et durant une partie du week-end au moins.

Parmi les modifications apportées par l’Assemblée nationale, trois intéressent particulièrement les relations de travail.

Extension du passe sanitaire aux « séminaires »

Déjà prévu pour les foires et salons professionnels, le passe sanitaire est étendu aux séminaires.

Régime de la suspension et de la rupture du contrat à défaut de passe sanitaire / vaccination

Le régime de la suspension et de la rupture du contrat de travail à défaut de justifier d’un passe sanitaire ou de la vaccination obligatoire est modifié.

Utilisation possible de jours de repos ou de congés. – Désormais le projet de loi prévoit que lorsqu’un salarié soumis à l’obligation de passe sanitaire ou de vaccination ne présente pas les justificatifs nécessaires, il peut mobiliser, avec l’accord de l’employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.

A défaut : suspension du contrat de travail . –  A défaut, l’employeur lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, et prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

Dans les 3 jours: entretien. – Lorsque cette situation se prolonge pendant une durée de 3 jours, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation. Pour les salariés soumis à l’obligation de passe sanitaire (mais non ceux soumis à l’obligation vaccinale) est prévu que l’entretien porte notamment sur les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Licenciement éventuel du salarié en CDI. – Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de 2 mois de journées travaillées en raison du non‑respect de l’obligation de présentation des justificatifs peut être un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cas, l’employeur devra respecter les modalités et conditions définies pour le licenciement personnel (règles relatives à l’entretien préalable et à la notification du licenciement) et, le cas échéant, la procédure applicable au licenciement des salariés protégés.

Rupture anticipée éventuelle du CDD. – Le CDD de l’intéressé pourra être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’employeur selon les mêmes modalités. Les dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée du contrat ne seront pas dus au salarié. Celui-ci percevra néanmoins l’indemnité de précarité, à l’exclusion de la période de suspension du contrat.

Rupture anticipée éventuelle du contrat de mission. – De même, le contrat de mission du salarié temporaire pourra être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire selon les mêmes modalités. L’indemnité de fin de mission sera due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension du contrat.

Information – consultation du CSE

Dans les entreprises où les modalités de mise en œuvre du passe sanitaire et de l’obligation vaccinale affectent  l’organisation,  la  gestion  et  la  marche  générale  de l’entreprise, le CSE devra être informé et consulté sur ces modalités. Dans ce cas, il pourra être consulté et rendre un avis après la décision de l’employeur, dans un délai de 2 mois à compter de la mise en œuvre des mesures de contrôle dont il est informé sans délai.