Les sommes perçues par un salarié en exécution d’une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l’article L. 1235-3 du code du travail que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l’instruction et conformément à la jurisprudence établie du juge du travail.
Lorsqu’a été conclue et homologuée une convention de rupture du contrat de travail régie par les dispositions des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, fait en principe obstacle à ce que l’indemnité allouée au salarié par une transaction intervenant ultérieurement puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exonérée d’impôt sur le revenu à ce titre. Toutefois, il résulte des mêmes dispositions que la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié arguait qu’aucun exemplaire de la convention ne lui avait été remis. Mais le juge du fond a relevé que le salarié ne s’était pas plaint, pour justifier du caractère irrégulier de la rupture de son contrat de travail lors de la conclusion du protocole d’accord transactionnel, de ne pas avoir reçu de son employeur un exemplaire de la convention de rupture et avait produit devant ellelui un tel exemplaire portant la mention » lu et approuvé » accompagnée de sa signature. Ile n a justement déduit que M. A… s’était vu remettre un exemplaire de la convention dans des conditions lui permettant d’exercer ses droits et que la rupture conventionnelle était, dès lors, régulière.