Contrat de travail

Le gouvernement a transmis au Conseil d’Etat son avant-projet de loi « relatif à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire » qui vise à mettre en œuvre les différentes annonces gouvernementales faites ces derniers jours.

Attention

Ces dispositions sont amenées à évoluer, d’abord suite à leur examen par le Conseil d’Etat puis, bien entendu, lors de leur passage devant l’Assemblée Nationale et le Sénat.

Dans une série de 3 billets, nous vous présentons les principales dispositions intéressant les relations de travail de ce projet de texte. 

Nous continuons cette série avec l’obligation de vaccination (« d’immunisation »).

Personnes concernées

Doivent être immunisés contre la covid-19 :

1° Les personnes exerçant leur activité dans certains établissements (établissements de santé, centres de santé, SST, établissements et services médico-sociaux, etc.)

Les professionnels de santé

3° Les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap;

4° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile etc.

5° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire.

Remarque

Un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues ci-dessus.

Quelle immunisation ?

L’immunisation est considérée comme acquise au moyen du justificatif de statut vaccinal complet.

Les personnes qui justifient, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination sont exemptées des obligations d’immunisation.

Conséquences de l’absence d’immunisation

Impossibilité d’exercer. – A défaut d’avoir présenté le justificatif de statut vaccinal complet ou, pour la durée de validité de celui-ci, d’un certificat de rétablissement après une contamination par la covid 19, selon le cas, à leur employeur, à leur organisme d’assurance maladie de rattachement ou à l’agence régionale de santé compétente, les professionnels concernés :

  • Ne peuvent plus exercer leur activité, à moins de présenter le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 (l’interdiction prendra effet à compter le lendemain de la publication de la loi ;
  • Ne peuvent plus exercer cette même activité à compter du 15 septembre 2021, à moins de présenter le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II du présent article.

Conséquences. – L’interdiction d’exercer est notifiée, selon le cas, par leur employeur, l’organisme d’assurance maladie de rattachement ou l’agence régionale de santé compétente.

Le fait pour un professionnel de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois justifie son licenciement.

Sanctions. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer est sanctionnée par l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe soit 750 euros au plus (C. pén, art. 131-13).

La méconnaissance de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est sanctionnée d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.