Le gouvernement a transmis au Conseil d’Etat son avant-projet de loi « relatif à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire » qui vise à mettre en œuvre les différentes annonces gouvernementales faites ces derniers jours.
Attention
Ces dispositions sont amenées à évoluer, d’abord suite à leur examen par le Conseil d’Etat puis, bien entendu, lors de leur passage devant l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Dans une série de 3 billets, nous vous présentons les principales dispositions intéressant les relations de travail de ce projet de texte.
Nous commençons cette série avec le passe sanitaire
Déplacements
Jusqu’au 31 décembre 2021 un décret peut imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’outre-mer, ainsi qu’à celles souhaitant effectuer des déplacements de longue distance par transport public au sein du territoire hexagonal, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
La méconnaissance des obligations ainsi instituées est sanctionnée par une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe soit 750 euros au plus.
Accès à certains lieux
Lieux concernés. – Jusqu’au 31 décembre 2021 un décret peut subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 pour :
- a) Les activités de loisirs ;
- b) Les activités de restauration ou de débit de boisson ;
- c) Les foires ou salons professionnels ;
- d) Les services et établissements accueillant des personnes vulnérables, sauf en cas d’urgence ;
- e) Les grands établissements et centres commerciaux.
Cette réglementation est appliquée en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris à l’extérieur, pour permettre de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
Personnes concernées. – Ces mesures pourront être rendues applicables aux personnes intervenant dans les services de transport, lieux, établissements et évènements concernés.
Conséquences pour les salariés. – A défaut de présenter à leur employeur les documents mentionnés ci-dessus (résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19), les personnes intervenant dans les services de transport, lieux, établissements et évènements concernés ne pourront plus exercer leur activité professionnelle. Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois justifie son licenciement.
La méconnaissance des obligations ainsi instituées est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du même code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code (amende prévue pour les contraventions de la 4e classe soit 750 euros au plus, C. pén, art. 131-13).
Modalités de présentation et de contrôle du passe sanitaire
Présentation du passe. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 peut se faire sur papier ou sous format numérique.
La présentation, sur papier ou sous format numérique, de ces documents est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes habilitées ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de ce contrôle.
Contrôle. – Les personnes habilitées et nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents ci-dessus pour les sociétés de transport et les lieux, établissements ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues papier ou numérique et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.
Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application de ces dispositions, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à contrôler les documents.
Sanction de l’absence de contrôle. – Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés ci-dessus est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Le Premier ministre peut également habiliter le préfet à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées.
Remarque
Hors les cas expressément prévus, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation de ces documents pour l’accès à d’autres lieux, établissements ou événements que ceux mentionnés ci-dessus et qui devraient être définis par décret.
Durée des mesures
Les mesures ainsi prescrites sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires, et au plus tard jusqu’au 31/12/2021