IRP

Le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue dans le code du travail imposant que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel.

Aux termes de l’ancienne version du code du travail, le licenciement par l’employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département, chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l’article L. 412-8.

Dans cet ancien article L. 412-8, le délégué syndical lié à l’employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d’entreprise.

Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l’article L. 2421-8 du code du travail imposant que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel.

Lorsque l’inspecteur du travail n’a pas été saisi préalablement à l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée, la rupture des relations contractuelles, intervenue en violationdu code du travail, est nulle et l’intéressé peut de ce fait prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont le montant est égal aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre le jour suivant le terme de son contrat et la fin de la période de protection.

Cass. soc., 7 juillet 2021, n° 19-23.989 F-B