Contrat de travail

Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, à l’avis des délégués du personnel [désormais le CSE] ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du comité d’hygiène et de sécurité. L’inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires au code du travail.

Lorsque les modifications apportées au règlement intérieur initial, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultent uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer il n’y a pas lieu à nouvelle consultation.

Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Ces dispositions sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur. Le délai court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt. Le règlement intérieur modifié entre en vigueur après la dernière date d’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Cass. soc., 23 juin 2021, n°19-15737, FS-B 

Remarque

Dans cet arrêt la Cour de cassation indique également que le document interne par lequel l’employeur rappelle les dispositions législatives et réglementaires applicables n’est pas une adjonction au RI

Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions prévues à l’article L. 4122-1. Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu’il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du titre intitulé « Règlement intérieur ».

Le document interne par lequel l’employeur se borne à rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables dans l’entreprise en matière de sécurité ne crée pas de nouvelles obligations générales et permanentes s’imposant aux salariés et ne constitue donc pas une adjonction au règlement intérieur.