IRP

Question posée :

« Les articles L. 2143-3, L. 2314-2 et L. 2122-1 du code du travail, tels qu’interprétés de façon constante depuis le 19 février 2014 par la Cour de cassation qui en déduit que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, même lorsque le périmètre électoral varie, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946, en ce que les dispositions légales précitées ainsi interprétées font obstacle jusqu’aux nouvelles élections à ce qu’une organisation syndicale reconnue représentative dans un établissement puisse, lorsque cet établissement est absorbé par un autre, désigner un délégué syndical dans cet autre établissement et/ou un représentant syndical au comité social et économique de cet autre établissement pour que la collectivité des salariés de l’établissement absorbé soit représentée par l’organisation syndicale qu’elle a élue, et cela, au seul motif que cette organisation syndicale n’a pas été déclarée représentative dans l’établissement absorbant aux dernières élections ? »

Réponse de la Cour de cassation

La question posée ne présente pas de caractère sérieux, en ce que les dispositions légales telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 13-16.750, Bull. 2014, V, n° 59 ; Soc., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.710, publié ; Soc., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-14.981, publié), selon laquelle la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral y compris en cas de modification du périmètre de l’entreprise, qui sont justifiées par un objectif de stabilité de la mesure de la représentativité syndicale pour toute la durée d’un cycle électoral de façon à permettre l’effectivité de la négociation collective au sein de l’entreprise et qui sont similaires à celles retenues par le législateur pour la représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel, ne méconnaissent ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs.

En conséquence il n’y a pas lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel.

Cass. soc., QPC, 16 juin 2021, n°21-13.141 FS-B