Salaire

Selon le code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.

Le salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l’employeur est tenu, comprend l’ensemble des éléments constituant la rémunération, notamment le treizième mois, qu’il aurait perçus s’il avait travaillé.

L’employeur ne peut appliquer de prorata temporis pour l’année où le salarié a été partiellement absent ni refuser de le payer les années où le salarié été totalement absent, l’absence de ce dernier étant due à son inaptitude et à l’absention de l’employeur qui ne l’a ni licencié ni reclassé.

Cass. soc., 5 mai 2021, 19-22.456