Aux termes du code du travail, l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation, qui relève de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Le juge judiciaire demeure ainsi compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l’application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l’emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant validé l’accord collectif ou homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, ni l’autorité de la chose jugée par le juge administratif saisi en application de l’article L. 1235-7-1 du code du travail.
Il en résulte qu’un salarié peut, au soutien de demandes salariales ou indemnitaires formées contre l’employeur, se prévaloir du défaut de validité de l’accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, qui résulte des motifs de la décision du juge administratif annulant la décision de validation de cet accord.
La cour d’appel, qui a constaté que la cour administrative d’appel avait, par un arrêt définitif, annulé la décision de validation de l’accord collectif du 20 novembre 2013 au motif d’un vice en affectant les conditions de conclusion et le privant de son caractère majoritaire, a, à bon droit, sans dénaturer cet arrêt, ni violer le principe de séparation des pouvoirs, écarté l’application des clauses de cet accord.
Cass. soc., 27 mai 2021, n° 18-26.744 FS-P sur les 2 premières branches du pourvoi incident