IRP

Les textes qui régissent la procédure de consultation du CHSCT ne prévoient pas la communication systématique d’un document d’évaluation de la charge de travail. En l’espèce, il n’y avait pas lieu de suspendre le délai de consultation, ni d’enjoindre à l’employeur de produire le document litigieux dès lors qu’au regard de la nature, du contexte et des implications du projet qu’elle a analysés, les CHSCT avaient reçu des informations précises et suffisantes leur permettant d’appréhender le contenu de la nouvelle organisation et d’en mesurer les conséquences sur l’évolution des conditions de travail des agents.

Cass. soc., 12 mai 2021, n°20-17.288