Il rĂ©sulte des articles 1134 du code civil, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, et L. 1221-1 du code du travail que lorsque les objectifs sont dĂ©finis unilatĂ©ralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont rĂ©alisables et qu’ils ont Ă©tĂ© portĂ©s Ă la connaissance du salariĂ© en dĂ©but d’exercice.
Si l’employeur peut modifier les objectifs annuels dans le cadre de son pouvoir de direction, il lui appartient cependant de le faire en dĂ©but d’exercice, et non en cours d’exĂ©cution alors qu’il prend connaissance de leur niveau d’exĂ©cution. L’employeur ne peut, Ă l’issue de l’exercice, unilatĂ©ralement, ni modifier le mode de calcul convenu de la rĂ©munĂ©ration, ni rĂ©duire le montant de la prime.