Dans une décision QPC rendue vendredi 20 octobre, le Conseil constitutionnel décide que le régime du licenciement en cas de refus d’application d’un accord en vue de la préservation ou du développement de l’emploi, dans sa version antérieure aux ordonnances du 22 septembre 2017, est conforme à la Constitution, sous la réserve suivante : si le législateur n’a pas fixé de délai à l’employeur pour décider du licenciement du salarié qui l’a averti de son refus de modification de son contrat de travail, un licenciement fondé sur ce motif spécifique ne saurait, sans méconnaître le droit à l’emploi, intervenir au-delà d’un délai raisonnable à compter de ce refus.
Remarque :
On observera que la rédaction nouvelle de l’article L. 2254-2, issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, ne précise pas non plus de délai dans lequel l’employeur engage la procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application de l’accord conclu pour « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi » (voir le billet Accord collectif prévalant sur le contrat : les nouvelles règles). Au regard de la décision du Conseil Constitutionnel, on peut supposer que ce licenciement devra lui aussi intervenir dans un « délai raisonnable ». Il ne saurait être trop insisté sur la nécessité d’entourer la mise en œuvre d’un tel accord d’une publicité individuelle et collective adaptée et de prévoir des procédures de traitement des refus précises.
Cons. constit., Décision n° 2017-665 QPC du 20 octobre 2017, à télécharger ci-dessous