Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
L’article 3, II, de l’accord du 23 juin 2000 relatif à l’application de la RTT dans le secteur du bricolage, qui se borne à prévoir, d’une part, que le chef d’établissement veille à ce que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail soit compatible avec celle-ci, d’autre part, que les cadres bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et ne peuvent être occupés plus de six jours par semaine et qu’ils bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. La convention de forfait en jours conclue en application de cet accord collectif est donc nulle.
Brèves
Nullité des forfaits jours dans la CCN du bricolage
Vous pourriez également lire...
Si l'article L. 2314-30 du code du travail, d'ordre public absolu, dispose que pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'ho...
L’instauration d’une présomption légale de respect de l’obligation de reclassement par l’employeurDepuis 2016, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite dès lors que l’employeur a proposé « ...
Le dispositifAfin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, la loi du 16 août 2022 sur le pouvoir d’achat (art. 6) a permis l’utilisation jusqu’à fin 2023 des titres restaurants pour l’achat de tou...
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pour faute grave de l’employeur peuvent être couvertes par l'AGS1 - Résiliation judiciaireL'AGS couvre les créances...