Rupture

Le juge du fond qui a constatĂ©, d’une part que la salariĂ©e n’Ă©tablissait pas de lien de causalitĂ© entre les faits de harcèlement sexuel dont elle avait Ă©tĂ© victime et ses arrĂŞts de travail pour maladie, et d’autre part que l’employeur, informĂ© de ces faits Ă  la fin du mois de novembre 2014, avait mis fin au harcèlement sexuel commis sur la salariĂ©e par le licenciement, en dĂ©cembre 2014, de la supĂ©rieure hiĂ©rarchique de celle-ci, a pu en dĂ©duire que le manquement de l’employeur rĂ©sultant d’un harcèlement sexuel qui avait cessĂ© Ă  la date Ă  laquelle la salariĂ©e a saisi la juridiction prud’homale, n’Ă©tait pas suffisamment grave pour empĂŞcher la poursuite du contrat de travail.

La salariĂ©e est donc dĂ©boutĂ©e de ses demandes tendant notamment Ă  la rĂ©siliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et au paiement de diverses sommes.

Cass. soc., 3 mars 2021, n°19-18.110