Contentieux

il incombe Ă  l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respectĂ© les stipulations de l’accord collectif destinĂ©es Ă  assurer la protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© des salariĂ©s soumis au rĂ©gime du forfait en jours.

En l’espèce, la cour d’appel, a relevĂ© que l’accord d’entreprise prĂ©voyait qu’en application de l’article L. 3121-46 du code du travail, pour tous les salariĂ©s en forfait en jours sur l’annĂ©e, un entretien annuel d’Ă©valuation Ă©tait organisĂ© par l’employeur et portait sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activitĂ© professionnelle et la vie personnelle du salariĂ©, la rĂ©munĂ©ration du salariĂ©.

Elle a constatĂ© que le salariĂ© prĂ©cisait n’avoir participĂ© Ă  aucun entretien d’Ă©valuation de 2005 Ă  2009 et que l’employeur ne justifiait que des entretiens pour 2004, 2010 et 2011. Par consĂ©quent, elle en a exactement dĂ©duit qu’il en rĂ©sultait un manquement de l’employeur Ă  ses obligations lĂ©gales et conventionnelles pour s’assurer, de façon effective et concrète, du temps de travail effectuĂ© par le salariĂ© et que la convention de forfait en jours du salariĂ© Ă©tait privĂ©e d’effet.

Cass. soc., 17 fĂ©vrier 2021, n°19-15.215