Statut collectif

PRIMAUTE DE LA BRANCHE DANS CERTAINES MATIERES

Prévalence légale

La convention de branche définit les conditions d’emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes (C. trav., art. L. 2253-1) :

  • les salaires minima hiérarchiques ;
  • les classifications ;
  • la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
  • la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
  • les garanties collectives complémentaires ;
  • les mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires en matière d’équivalences, de fixation de la durée minimale de travail des salariés à temps partiel, et de compléments d’heures par avenant pour les salariés à temps partiel ;
  • les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminés et aux contrats de travail temporaire en matière de durée maximale, de nombre maximum de renouvellements du CDD, de calcul du délai de carence en cas de succession contrats ;
  • les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai ;
  • les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
  • les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice ;
  • la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l’indemnité d’apport d’affaire.

Dans ces matières, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

Prévalence par stipulation conventionnelle

Par ailleurs, dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche le stipule expressément, la convention d’entreprise conclue postérieurement à cette convention ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes (C. trav., art. L. 2253-2) :

  • la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161-1 ;
  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
  • les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Suppression des règles antérieures de primauté de l’accord de branche

Par ailleurs (art. 16 Ord. n°2017-1385 du 22 septembre 2017) :

  • antérieurement au nouveau texte, l’accord de branche (ainsi que l’accord professionnel et l’accord interbranches) pouvait expressément prévoir que l’accord d’entreprise ou d’établissement ne pouvait pas comporter de stipulations dérogatoires (C. trav., art. L. 2253-3). Le nouveau texte ayant supprimé cette faculté, il précise néanmoins que ces clauses éventuelles, pourvu qu’elles concernent l’un des 4 domaines précités, continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement ;
  • L’article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 jusqu’alors en vigueur prévoyait que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords de branche, accords professionnels et accords interbranches conclus avant l’entrée en vigueur de cette même loi demeurait opposable aux accords de niveaux inférieurs. Le nouveau texte ayant supprimé ces dispositions, il précise cependant que les clauses éventuelles, pourvu qu’elles concernent l’un des 4 domaines précités, continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement.

Remarque : suppression de l’obligation de négociation sur l’ordre public conventionnel

La loi Travail avait prévu que les organisations syndicales et professionnelles représentatives dans les branches professionnelles engagent, dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation, une négociation portant sur la définition de l’ordre public conventionnel applicable dans leur branche. Cette négociation devait viser notamment à déterminer, pour chaque branche, les thèmes sur lesquels les accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les accords conclus au niveau de la branche.

Cette disposition est supprimée (Ord. n°2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 14).

PREVALENCE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DANS LES AUTRES MATIERES

Dans les autres matières, les stipulations de l’accord  d’entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche, et ce à compter du 1er janvier 2018 (Ord. n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 16 IV).  En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche s’applique (C. trav., art. L. 2253-3).