Selon les dispositions du code du travail alors applicables, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci. Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. A défaut d’accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.
En l’espèce le salarié, réclamait la prise en charge de frais liés au travail à son domicile. Il prétendait qu’en l’absence de bureau individuel et d’endroit mis à sa disposition par son employeur pour ranger ses affaires personnelles, il était tenu de conserver à son domicile les dossiers en cours, sa documentation professionnelle et son matériel informatique. Toutefois son employeur justifiait tenir des locaux à disposition.
Le salarié est jugé comme ne pouvant se prévaloir de la législation relative au télétravail : il n’existait aucun accord entre lui et son employeur sur le recours au télétravail, et il ne soutenait pas que les dispositions conventionnelles de son entreprise ou de la branche lui étaient applicables.