Salaire

La garantie des institutions de garantie est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage.

La rupture du contrat de travail d’un salarié ayant accepté de bénéficier d’une convention de reclassement personnalisé ne comporte pas de préavis.

L’employeur contribue au financement de l’allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé par Pôle emploi, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par un versement à Pôle emploi équivalent au minimum à deux mois de salaire de l’intéressé, sous réserve que la durée légale du préavis soit au moins égale à deux mois.

Enfin, l’AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de cette convention.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la contribution due par l’employeur à Pôle emploi, qui équivaut au salaire auquel le salarié aurait eu droit au titre du préavis et participe au financement de l’allocation perçue par l’intéressé, est une créance du salarié au sens de l’article L. 3253-17 du même code, et entre dans le calcul des créances garanties par l’AGS.

Pour exclure du plafond de la garantie de l’AGS le montant des contributions au dispositif de la convention de reclassement personnalisé versées par cet organisme à Pôle emploi, la cour d’appel a retenu que le montant des contributions s’analysait en réalité en la couverture, par cette institution, de la contribution de l’employeur au financement de ce dispositif et non en une créance des salariés.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées.

Cass. soc., 10 février 2021, n°19-13225, FS-P+B