Grève

1/La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l’entreprise peut donner lieu à restrictions pendant une grève en cas d’abus

La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l’entreprise est un principe d’ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu’au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité ou en cas d’abus. Elle s’exerce de la même façon en cas de mouvement de grève.

C’est dès lors à bon droit, sans remettre en cause la légitimité d’une action revendicative des représentants du personnel et syndicaux, pouvant s’exercer sous la forme d’une cessation collective et concertée du travail, qu’une cour d’appel qui relève de la part des représentants participant au mouvement de grève des comportements apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle d’un hôtel par usage de mégaphones et de sifflets dans les couloirs de l’hôtel, interpellation des salariés non-grévistes, distribution de tracts aux clients, entrée de force dans une chambre occupée, a pu, au regard de ces comportements qu’elle estime abusifs, dire justifiées et proportionnées aux abus constatés les restrictions provisoires imposées par l’employeur, consistant dans un premier temps dans l’interdiction d’accès à l’hôtel, puis, après quelques jours, à conditionner l’accès à l’absence d’utilisation de matériel sonore et d’entrée dans les chambres de l’hôtel.

2/ Le juge judiciaire n’a pas compétence pour faire respecter l’ordre sur la voie publique

Sauf disposition spéciale, le juge judiciaire n’a pas compétence pour faire respecter l’ordre sur la voie publique et prévoir dans ce cadre des mesures d’interdiction ou le recours à la force publique.

Viole le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret de Fructidor an III la cour d’appel qui accueille la demande de l’employeur tendant à interdire aux salariés grévistes et à toute personne agissant de concert avec eux d’utiliser des instruments sonores sur la voie publique, en deçà d’un périmètre de 200 mètres autour de l’hôtel et à être autorisé à défaut à faire appel à la force publique.

Cass. soc., 10 février 2021, n°19-14.021, FS-P+I