Rupture

Il résulte de l’article L. 7313-17 du code du travail que, lorsque l’employeur est assujetti à une convention collective applicable à l’entreprise, le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, prétendre à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, dès lors que la convention collective applicable n’exclut pas les VRP de son champ d’application. La convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 n’exclut pas les VRP de son champ d’application.

Cass. soc., 13 janvier 2021, n°19-12.522 ; 19-12.527 FS-P+I sur le moyen du PP et sur les 4e et 8e moyens du PI