Statut collectif

1/ Annulation par le juge de tout ou partie d’un accord collectif : le juge peut décider que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps

2/ Le juge ne peut rejeter les demandes de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession formées par des OS, à l’origine de l’action ayant conduit à l’annulation de la clause d’un accord collectif, au motif que les effets de l’annulation ont été reportés, dès lors que les actions contentieuses étaient déjà engagées

1/ Il résulte de l’article L.2262-15 du code du travail, issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d’annulation par le juge de tout ou partie d’un accord ou d’une convention collective, celui ci peut décider, s’il lui apparaît que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.

En l’absence de dispositions transitoires spécifiques, l’article L.2262-15 est d’application immédiate, quelque soit la date à laquelle l’accord collectif a été conclu.

Une cour d’appel, qui a retenu que l’annulation d’une clause d’une convention collective nationale conduisait à la remise en cause des sommes perçues par les salariés depuis une dizaine d’années, supposant un travail considérable, compliqué par l’ancienneté des situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue d’une reconstitution des droits de chacun, et qui a également relevé que le maintien de la clause pour le passé n’était pas de nature à priver les salariés de contrepartie, a caractérisé l’existence d’un intérêt général l’autorisant à reporter les effets de l’annulation de la clause et à fixer la prise d’effet de sa décision à une date tenant compte de la nécessité de laisser un délai pour la renégociation de la clause de rémunération.

2/ Aux termes de l’article L.2262-15 du code du travail, en cas d’annulation par le juge de tout ou partie d’un accord ou d’une convention collective, celui ci peut décider, s’il lui apparaît que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.

Il en résulte qu’une cour d’appel ne peut rejeter les demandes de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession formées par des organisations syndicales, à l’origine de l’action ayant conduit à l’annulation de la clause d’un accord collectif, au motif que les effets de l’annulation ont été reportés, dès lors que les actions contentieuses étaient déjà engagées à la date de sa décision d’annulation de la clause.

Cass. soc., 13 janvier 2021, n°19-13.977 FS-P+R+I