IRP

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Par ailleurs, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, dans le cadre d’un litige pour discrimination syndicale, les salariés qui ne se comparaient pas avec des salariés nommément visés, demandaient au titre de l’article 145 du CPC communication de l’ensemble des éléments concernant les salariés embauchés sur le même site qu’eux, la même année ou dans les deux années précédentes et suivantes, dans la même catégorie professionnelle, au même niveau ou à un niveau très proche de qualification/classification et de coefficient ainsi que de tous les éléments de rémunération, de diplômes, de formation en lien avec l’évolution de carrière.

Face à une telle demande, il appartient au juge de vérifier quelles mesures sont indispensables à la protection de leur droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées.

Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 19-17.637 F-P+B