Rupture

Le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant toute la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

La Cour de cassation juge que le salarié dont le licenciement est nul en application de ces dispositions, et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé (Soc., 16 octobre 2019, n° 17-31.624, publié).

Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité est le salaire qu’aurait perçu le salarié si il avait continué à travailler, pendant la période s’étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail.

Cass. soc., 9 décembre 2020, n°19-16448, FS-P+B sur la 2e branche du moyen unique du pourvoi principal