Conditions de travail

Définition du télétravail

La définition du télétravail est légèrement modifiée : la notion de régularité est supprimée, le télétravail peut désormais être occasionnel.

Mise en place du télétravail

Le cadre du télétravail qui était jusqu’alors fixé par le contrat de travail ou un avenant, résulte désormais d’un accord collectif, ou à défaut d’une charte élaborée par l’employeur après avis du CSE s’il existe. Cet accord ou charte précise :

  • les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ; 
  • les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
  • les modalités de contrôle du temps de travail  ou de régulation de la charge de travail ;
  • la détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.

En cas de recours occasionnel au télétravail, celui-ci peut être mis en œuvre d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Ils formalisent leur accord par tout moyen.

Statut du télétravailleur

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise, notamment l’accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l’accès à la formation.

De même, l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les plages horaires du télétravail est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Moyens du télétravailleur

L’article L. 1222-10 définit des obligations spécifiques de l’employeur à l’égard de ses salariés en télétravail.

Dans son ancienne rédaction, cet article prévoyait notamment la prise en charge de tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ainsi que la fixation, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement le contacter. Ces deux obligations sont supprimées. La fixation des plages horaires est en effet désormais fixée par l’accord collectif ou la charte. On peut supposer qu’il en va de même pour la prise en charge des coûts même si celle-ci n’est pas expressément visée dans le contenu que l’accord ou la charte doit prévoir.

Un droit au télétravail ?

L’article L. 1222-9 modifié dispose que l’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, doit motiver sa réponse.

En revanche, et comme auparavant, le refus par le salarié d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat.