Conditions de travail

Dès lors que les faits allégués de harcèlement sexuel par un autre salarié de l’entreprise auraient été commis en dehors de l’entreprise et du temps de travail et que la salariée n’en avait pas informé l’employeur, ce dernier n’avait pas à mettre en oeuvre l’obligation de prévention résultant de l’article L. 1153-5 du code du travail.

Cass. soc., 14 octobre 2020, n°19-13168