Statut collectif

Le projet d’ordonnance prévoyait, comme alternative à l’accord collectif, que certaines modalités d’exercice des attributions du CSE pouvaient être définies par le CSE. La rédaction initiale faisait planer un doute sur le fait de savoir si c’était le CSE qui décidait de ces modalités ou s’il fallait un accord entre la direction de l’entreprise et le CSE.

Les règles du jeu sont maintenant précisées.

Accord sur les modalités d’exercice des attributions

Les modalités d’exercice des attributions doivent sauf exceptions résulter d’un accord entre l’entreprise (les entreprises dans le cas d’une UES) et le CSE, le CSE s’engageant à la majorité de ses titulaires.

L’accord entre la direction et le CSE ne peut intervenir que lorsqu’il n’y a pas de délégué syndical dans l’entreprise.

Les principaux sujets sur lesquels l’accord avec le CSE peut intervenir sont :

  • le contenu et la périodicité des consultations récurrentes ;
  • le nombre de réunions annuelles du CSE ;
  • le contenu des consultations et informations ponctuelles du CSE ;
  • les modalités de ces consultations ponctuelles ;
  • les délais de consultations ;
  • l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales ;
  • les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;
  • la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts.
  • les niveaux de consultations lorsque coexistent un CSE central et des CSE d’établissement.

Compétence autonome du CSE

Le CSE conserve toutefois une compétence autonome pour :

  • élaborer son règlement intérieur ;
  • fixer les conditions de recours à la visioconférence.