Il rĂ©sulte des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans sa rĂ©daction applicable au litige, qui s’appliquent au contrĂ´le engagĂ© par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, et des textes pris pour son application, alors mĂŞme que le contrĂ´le a conduit Ă la constatation d’infraction aux interdictions mentionnĂ©es Ă l’article L. 8221-1 du code du travail, que l’agent chargĂ© du contrĂ´le n’est pas autorisĂ© Ă solliciter d’un tiers Ă l’employeur des documents qui n’avaient pas Ă©tĂ© demandĂ©s Ă ce dernier.
En l’espèce, l’URSSAF avait obtenu directement auprès du comptable de la sociĂ©tĂ© des documents que l’employeur n’avait pas fournis.