Travail dissimulé : l’agent chargé du contrôle ne peut solliciter des documents auprès d’un tiers
Publié le 04/11/2020
Autres branches du droit
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui s’appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, et des textes pris pour son application, alors même que le contrôle a conduit à la constatation d’infraction aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, que l’agent chargé du contrôle n’est pas autorisé à solliciter d’un tiers à l’employeur des documents qui n’avaient pas été demandés à ce dernier.
En l’espèce, l’URSSAF avait obtenu directement auprès du comptable de la société des documents que l’employeur n’avait pas fournis.
Communiqué du Ministère du travail1) Visite d’information et de prévention : pour qui ?A l’occasion de son embauche, tout salarié bénéficie d’une visite d’information et de prévention, qui doit être o...
La créance d'indemnité de rupture conventionnelle naît dès l'homologation de la convention
Selon le code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou ...
La seule utilisation d'une urne opaque n'entraîne pas l'annulation des élections professionnelles
A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'...
L’employeur peut-il convoquer le salarié à un 2nd entretien préalable après l’avoir déjà reçu ?
Lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l'employeur adresse au salarié, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, une convoc...