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Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui s’appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, et des textes pris pour son application, alors même que le contrôle a conduit à la constatation d’infraction aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, que l’agent chargé du contrôle n’est pas autorisé à solliciter d’un tiers à l’employeur des documents qui n’avaient pas été demandés à ce dernier.

En l’espèce, l’URSSAF avait obtenu directement auprès du comptable de la société des documents que l’employeur n’avait pas fournis.

Cass. civ., 2e, 22 octobre 2020, n°19-18335, F-P+B+I