IRP

Aux termes de l’article L. 2313-2 du code du travail dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, si un dĂ©lĂ©guĂ© du personnel constate, notamment par l’intermĂ©diaire d’un salariĂ©, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, rĂ©sultant notamment de toute mesure discriminatoire en matière de rĂ©munĂ©ration et qu’après en avoir saisi l’employeur, qui doit procĂ©der sans dĂ©lai Ă  une enquĂŞte avec le dĂ©lĂ©guĂ© et prendre les dispositions nĂ©cessaires pour remĂ©dier Ă  cette situation, en cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la rĂ©alitĂ© de cette atteinte, et Ă  dĂ©faut de solution trouvĂ©e avec lui, le dĂ©lĂ©guĂ© du personnel, si le salariĂ© intĂ©ressĂ© averti par Ă©crit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui peut ordonner toute mesure propre Ă  faire cesser cette atteinte.

En l’espèce, la cour d’appel ayant constatĂ© qu’elle Ă©tait saisie de l’exercice d’un droit d’alerte, fondĂ© sur le mode de calcul des indemnitĂ©s compensatrices de congĂ©s payĂ©s des salariĂ©s intĂ©rimaires [dans une sociĂ©tĂ© d’intĂ©rim], a dĂ©cidĂ© Ă  bon droit que cette demande n’entrait ainsi pas dans les prĂ©visions de l’article L. 2313-2 du code du travail.

[Cass. soc., 14 octobre 2020, n°19-11508, F-P+B]