Covid-19

Un syndicat patronal a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat afin que soit ordonnée la suspension de l’exécution du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 (dans sa version du 17 septembre), en particulier en tant qu’il pose le principe du port systématique du masque en entreprise.

Dans une décision du 19 octobre 2020 (à télécharger ci-dessous), le juge rejette cette demande et apporte des précisions intéressantes sur la nature du protocole puisqu’il indique que celui-ci « constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de covid-19 en rappelant les obligations qui existent en vertu du code du travail ». Le Conseil d’Etat considère que le protocole est « une déclinaison opérationnelle » de l’obligation de sécurité de l’employeur.

Par ailleurs la décision constate qu’en l’état des connaissances scientifiques, le port du masque combiné à d’autres mesures d’hygiène et de sécurité est une mesure pertinente pour assurer efficacement la sécurité des personnes. Dès lors, il n’est justifié d’aucune situation d’urgence de nature à entrainer la suspension de l’application du protocole.

Le syndicat soulevait par ailleurs que le Premier Ministre était seul compétent pour adopter le protocole en application de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Le Conseil d’Etat ne retient pas cet argument au motif que le protocole relève d’un champ d’application distinct de celui de la loi du 9 juillet 2020, celui des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. En effet, l’article 1er de la loi vise dans son 2° les ERP, or selon le CE « d’une part les locaux d’une entreprise n’ayant pas vocation à accueillir des personnes autres que le personnel ne peuvent recevoir la qualification d’établissement recevant du public, d’autre part, si les établissements recevant du public peuvent également constituer des lieux de travail, les bureaux ont été exclus de la réglementation adoptée sur le fondement de la loi du 9 juillet ·2000 et sont soumis aux seules mesures de prévention mises en place par l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité ».

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