Contentieux

Depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le contentieux relatif à la validité d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) relève de la compétence du juge administratif. Bien que l’article L. 1235-7-1 du code du travail énonce que ces litiges relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, certaines hypothèses ont donné lieu à débat quant au juge compétent : administratif ou judiciaire ? Il est entendu que la juridiction judiciaire demeure seule compétente pour les contentieux individuels (CPH).

Le partage des compétences

Les décisions rendues à ce jour par les juridictions judiciaires et administratives ont permis d’élaborer une ligne de partage des compétences entre les deux ordres de juridictions.

Ainsi les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour :

  • statuer sur une demande de communication de pièces formulée à l’encontre de l’employeur par l’expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du CSE (Cass. soc., 28 mars 2018, n°15-21.372 ; CE, 25 septembre 2019, n° 428510) ;
  • apprécier les recherches de postes de reclassement dans l’élaboration du PSE, même si elles demeurent compétentes pour vérifier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 17-31.673) ;
  • vérifier le respect de l’obligation de recherche d’un repreneur (Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-20.969) ;
  • apprécier la conformité aux dispositions législatives des critères d’ordre des licenciements et de leurs règles de pondération (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 17-24.491). Toutefois le contrôle de la mise en œuvre individuelle des critères de licenciement leur revient.

Dans le domaine de la santé / sécurité, le juge judiciaire est compétent pour vérifier le respect de l’obligation de sécurité par l’employeur lors de la mise en œuvre du PSE. En revanche, la prise en compte des obligations en matière de prévention des risques lors de l’élaboration du PSE relève de la compétence administrative (T. confl., 8 juin 2020, n° C4189 ; Cass. soc., 14 novembre 2019, n°18-13887).

Le juge judiciaire demeure compétent pour :

  • vérifier l’existence d’une fraude à l’article L. 1224-1 du Code du travail lorsqu’un salarié soutien que son contrat aurait dû être transféré (Cass. soc., 10 juin 2020, n°18-26.229) ;
  • contrôler le motif ou la cause réelle et sérieuse du licenciement (contentieux intervenant après la rupture du contrat de travail).

Demande de suspension d’un projet de restructuration

Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2020 (Cass. Soc., 30 septembre 2020, n° 19-13.714), le juge judiciaire est saisi d’une demande de suspension de la mise en œuvre d’un projet de restructuration avant l’achèvement la procédure de consultation des représentants du personnel portant :

  • sur le projet de restructuration
  • et sur le projet de licenciement économique s’accompagnant d’un PSE.

Pour la Cour de cassation, le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur une telle demande, car elle est indissociable de l’existence d’un projet de PSE. Celle-ci relève donc du bloc de compétence du juge administratif. Dans cette hypothèse, en cours de procédure, il peut seulement être recouru à la procédure d’injonction (devant la Direccte en charge du suivi de la procédure de PSE) permettant de formuler une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif.

Cette affaire concernait la consultation du comité d’entreprise, mais la solution est transposable au CSE.