Protection sociale

Selon le code de la sécurité sociale la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.

En l’espèce, pour dire que les dépenses afférentes à l’accident du travail de la victime seront inscrites au compte de l’employeur, le juge du fond constate :

  • d’une part, que la caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré par l’employeur au titre de la législation professionnelle et que cette décision est définitive à l’égard de l’employeur,
  • d’autre part, que par décision du TASS, à l’issue d’une procédure dans le cadre de laquelle l’employeur, bien que régulièrement mis en cause, n’a pas comparu, le caractère professionnel de l’accident a été reconnu et que cette décision est définitive.

Le juge du fond retient alors qu’il pas dire la décision de prise en charge opposable à la société mais qu’il doit être fait droit à l’action récursoire de la caisse dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue.

A tort selon la Cour de cassation : dès lors qu’il a constaté que la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle était définitive à l’égard de l’employeur, il en résultait que les dépenses afférentes à l’accident du travail ne pouvaient être inscrites au compte de l’employeur.

[Cass. civ. 2e, 8 octobre 2020, n°19-13.730 F-P+B+I]