Rupture

L’article L. 1225-4-1 du code du travail, qui ne met pas en œuvre l’article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de l’enfant, sauf s’il justifie d’une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

Ce texte ne sanctionne pas les actes préparatoires à un licenciement pendant la période de protection du salarié (en l’espèce : convocation à l’entretien préalable et entretien s’étant tenus pendant la période de protection).

Cass. soc., 30 septembre 2020, n°19-12036, FS-P+B