Protection sociale

Il rĂ©sulte de l’article L. 323-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans sa rĂ©daction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 dĂ©cembre 2016, applicable au litige, rendu applicable aux indemnitĂ©s journalières dues au titre de la lĂ©gislation professionnelle par l’article L. 433-1, dernier alinĂ©a, du mĂŞme code que le service de l’indemnitĂ© journalière est subordonnĂ© Ă  l’obligation pour la victime de s’abstenir de toute activitĂ© non expressĂ©ment et prĂ©alablement autorisĂ©e.

En l’espèce, la CPAM reprochait au salariĂ© la participation Ă  des courses Ă  pied, tant en compĂ©tition qu’en entraĂ®nement pendant des arrĂŞts de travail prescrits au titre de la lĂ©gislation professionnelle, et sans qu’il ait Ă©tĂ© expressĂ©ment et prĂ©alablement autorisĂ© par le mĂ©decin prescripteur Ă  exercer cette activitĂ©.

[Cass. civ., 2e ch., 28 mai 2020, n° 19-15.520]