Protection sociale

Il résulte de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, rendu applicable aux indemnités journalières dues au titre de la législation professionnelle par l’article L. 433-1, dernier alinéa, du même code que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour la victime de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.

En l’espèce, la CPAM reprochait au salarié la participation à des courses à pied, tant en compétition qu’en entraînement pendant des arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle, et sans qu’il ait été expressément et préalablement autorisé par le médecin prescripteur à exercer cette activité.

[Cass. civ., 2e ch., 28 mai 2020, n° 19-15.520]