Covid-19

La sortie (provisoire) de l’état d’urgence sanitaire et l’annonce d’une 2e vague potentiellement restrictive de mobilité conduit à s’interroger sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de licenciement telle que prévue par le Code du travail.

La convocation à l’entretien préalable

S’agissant en premier lieu de la convocation à entretien préalable, le Code du Travail permet soit la remise de la convocation en main propre contre décharge, soit par LRAR. En cas d’absence du salarié, c’est donc l’envoi postal qui est incontournable lequel devra intégrer le fait que le nécessaire respect du délai minimum de 5 jours ouvrables s’apprécie à compter du lendemain du jour de la première présentation du courrier.

Les retards aujourd’hui observés dans la délivrance postale peuvent conduire à augmenter le délai de convocation ou à utiliser les services de messagerie express. L’envoi de la convocation par LRAR électronique n’est pas possible sans le consentement préalable du salarié.

La tenue de l’entretien

S’agissant de l’entretien préalable, le Code du Travail prévoit un entretien en mode présentiel puisque la lettre de convocation doit indiquer le lieu de l’entretien. Sa tenue en mode visio-conférence n’est pas expressément exclue mais les conditions de recours à cette modalité sont incertaines. On peut considérer qu’elle est potentiellement réservée aux cas d’une impossibilité matérielle ou sanitaire d’organiser un entretien physique et/ou implique le consentement du salarié. En tout état de cause, cette modalité dérogatoire implique la préservation du droit du salarié d’être assisté soit par un salarié de l’entreprise, soit par un conseiller extérieur dans les entreprises sans CSE, ce qui implique une indication dans la lettre de convocation du mode de connexion.

La notification du licenciement

S’agissant enfin de la lettre de notification du licenciement, l’article L. 1232- 6 du Code du Travail prévoit une notification par LRAR. On peut toutefois admettre un mode de transmission dérogatoire (envoi par e-mail ou par recours à une société de messagerie) sous réserve de la possibilité de prouver la réalité de cette transmission. Au-delà, ce mode dérogatoire de notification a un impact majeur sur la validité d’une transaction qui serait ultérieurement conclue, la Jurisprudence considérant que la validité d’une transaction est subordonnée à une notification préalable du licenciement par LRAR.

Au-delà de la crise sanitaire, les progrès technologiques et les modifications des comportements justifieraient probablement un aménagement de la procédure de licenciement dont les règles ont été édifiées en 1973 !

Article initialement publié sur eco121.fr