Covid-19

Quels sont les bénéficiaires du certificat d’isolement ?

Depuis le 1er mai 2020, sont placés en position d’activité partielle les salariés :

  • considérés comme « personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 », selon des critères définis par voie réglementaire (décret n° 2020-521 du 5 mai 2020) ;

ou

  • partageant le même domicile qu’une personne vulnérable.

Pour cela, le salarié doit présenter à l’employeur un « certificat d’isolement » établi par un médecin et attestant, dans le respect du secret médical, qu’il bien relève des conditions réglementaires ci-dessus.

Ce dispositif exceptionnel a vocation à prendre fin à une date qui sera prochainement définie par décret (Min. trav., Q/R Dispositif exceptionnel d’activité partielle, Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses – version du 10 juillet : question 17) après que le Ministère du Travail ait annoncé le 31 juillet puis le 31 août (dans 2 versions précédentes du même Q/R).

Que faire si le salarié demande à reprendre son activité ?

Mais avant même cette échéance, un salarié peut-il demander à sortir du dispositif d’activité partielle afin de reprendre son activité ?

Aucun texte n’impose que le salarié qui entendrait reprendre le travail se fasse délivrer un certificat de « fin » d’isolement, que d’ailleurs probablement aucun médecin ne lui délivrerait.

En outre, la visite médicale de reprise ne devrait pas s’imposer, même après 29 jours, puisque cette position spécifique d’activité partielle ne constitue pas un arrêt de travail au sens strict (C. trav., art. R. 4624-31).

Plus largement, l’avis d’aptitude n’existe plus, sauf cas particuliers (C. trav., R 4624-24 et s.).

Pour autant, le certificat d’isolement, établi par un médecin dans le respect des préconisations gouvernementales et sans durée ni terme, atteste d’une situation de vulnérabilité du salarié ou de l’un de ses proches. L’employeur n’a pas à en savoir plus, puisque le reste relève du secret médical.

Il parait logique que l’employeur prenne des garanties afin de s’assurer que cette reprise s’opère de manière sûre, dans le respect de son obligation de sécurité

Il parait donc logique que l’employeur prenne des garanties afin de s’assurer que cette reprise s’opère de manière sûre, dans le respect de son obligation de sécurité et sans franchir les limites du secret.

Remarque

Demander au salarié un écrit sous forme de « décharge » ne paraît pas adapté : un salarié ne peut pas délier l’employeur de son obligation de sécurité (C. trav., art. L. 4122-1 al. 2) – sauf à envisager le cas où le salarié déciderait, spontanément, d’expliquer qu’il ne partage plus le domicile d’une personne vulnérable…

Une nécessaire sécurisation de la reprise

Le seul moyen de sécuriser la reprise semble donc consister, pour l’employeur, à demander au médecin du travail de recevoir le salarié, dans le cadre d’une visite sur demande (C. trav., art. R. 4624-34), en veillant à lui en expliquer les raisons.

Si le médecin du travail accepte de tenir la visite, peu importe alors qu’il ne délivre pas d’avis médical : le seul établissement d’une « attestation de suivi » (arrêté du 16 octobre 2017) pourrait suffire. Elle induit que le médecin n’a pas jugé utile ni nécessaire de formuler des préconisations (C. trav., art. L. 4624-3). Bien entendu, le médecin peut en formuler.

Si le médecin refuse de tenir la visite, l’employeur est fondé à informer le salarié de ce refus, afin qu’il n’en ignore rien. Le salarié peut lui-même solliciter une visite, et le cas échéant confirmer son souhait de reprendre.

L’employeur est fondé à respecter son obligation d’exécuter le contrat, et ne peut se voir reprocher d’avoir méconnu son obligation de sécurité (puisqu’il a sollicité le médecin du travail).

Surtout, l’employeur n’est pas censé savoir si l’isolement était lié au propre état de santé du salarié ou à une situation temporaire de proximité avec une ou des personnes vulnérables.