IRP

Dans les entreprises divisées en établissements distincts, l’exercice du droit d’alerte étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les comités sociaux et économiques d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central.

Un comité social et économique d’établissement ne peut donc pas exercer la procédure d’alerte économique, même s’il justifie de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise et que le comité social et économique central n’a pas mis en oeuvre la procédure d’alerte.

Cass. soc., 15 juin 2022, n°21-13.312, F-B