Conditions de travail

L’ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020 vise à rétablir, en les adaptant à la situation, les mesures prévues par l’ordonnance du 1er avril 2020 relatives aux modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions et notamment le suivi de l’état de santé des salariés.

Missions des services de santé au travail

Les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation de la covid-19, notamment par :

  1. La diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;
  2. L’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l’adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire ;
  3. La participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’Etat.

 Missions du médecin du travail

Le médecin du travail peut :

  • prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la covid-19
  • établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle
  • prescrire et réaliser des tests de détection du SARS-CoV-2 

Un décret déterminera les conditions et modalités d’application de ces dispositions.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 16 avril 2021

Report des visites médicales

Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé peuvent faire l’objet d’un report dans des conditions qui seront définies par décret, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Le décret prévu déterminera notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier ou d’un suivi individuel renforcé ainsi que les conditions dans lesquelles il s’applique aux visites médicales reportées en application de l’article 3 de l’ordonnance du 1er avril 2020 précitée et qui n’ont pu être réalisées au 4 décembre 2020.

Les visites médicales pouvant faire l’objet d’un report sont celles dont l’échéance résultant des textes applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2020 intervient avant le 17 avril 2021. Ces visites sont organisées par les SST selon des modalités définies par décret eet dans la limite d’un an suivant l’échéance du 17 avril 2021.