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Vous faites appel à des sous-traitants établis au sein de l’Union européenne qui détachent des salariés en France pour accomplir une prestation pour votre compte ? Voici les nouveautés de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui vous concernent.

Rappel :

En qualité de donneur d’ordre, vous avez une obligation de vigilance qui vous contraint à demander et obtenir de l’employeur étranger, préalablement au début de la prestation, copie des documents répondant à ses obligations déclaratives en matière de détachement transnational :

– La déclaration de détachement,

– La désignation d’un représentant en France,

– Le certificat A1 démontrant que les salariés du sous-traitant demeurent affiliés au régime de sécurité sociale de leur pays d’origine.

Les 5 nouveautés de la loi avenir professionnel :

1° – La loi étend le domaine de vérification du donneur d’ordre, lors de la conclusion du contrat avec un prestataire de services qui détache des salariés en France, au paiement par son cocontractant des éventuelles amendes administratives qui lui auraient été infligées en cas de manquement aux règles du détachement.

2°- Les amendes maximales encourues en cas de non-respect des règles du détachement sont doublées par la loi : 4000 € maximum par salarié détaché, et 8000 € en cas de récidive dans les deux ans.

Le donneur d’ordre est passible d’une telle amende, par exemple lorsqu’il n’a pas effectué la déclaration de détachement suite à l’injonction de l’inspecteur du travail de pallier la carence de cette formalité par son sous-traitant.

3°- La loi introduit la possibilité pour le Direccte d’interdire le détachement effectué par le sous-traitant étranger pour une durée de 2 mois renouvelables, en cas de non-paiement d’une amende administrative, ce qui pénalisera nécessairement le donneur d’ordre, ainsi privé du travail du sous-traitant avec lequel il avait contracté.

4°- Le nouveau texte confirme expressément le lien direct entre fraudes au détachement et délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité.

En effet, l’employeur étranger qui n’exerce, dans le pays où il est établi, qu’une activité administrative ou de gestion interne et qui utilise le détachement pour réaliser des prestations relevant de son cœur de métier en France de manière stable habituelle et continue est passible du délit de travail dissimulé. Dans un tel cas, le donneur d’ordre qui a recours en toute connaissance de cause à ses services peut être pénalement poursuivi pour délit de travail dissimulé.

5°- Enfin, le préfet peut désormais suspendre l’ensemble de l’activité sur le site du donneur d’ordre sur lequel intervient un salarié détaché illégalement par un sous-traitant quelle que soit la nature des prestations accomplies et non plus seulement dans le domaine des chantiers du bâtiment et des travaux publics.