L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’employeur imputait à la salariée un abandon de poste, mais n’avait pas engagé de procédure de licenciement, par conséquent le juge en déduit que la rupture s’analysait en un licenciement verbal, sans cause réelle et sérieuse.
Un accord collectif, conclu le 12 juin 2020 prévoit au profit des salariés amenés à déjeuner habituellement dans un restaurant extérieur un "droit d'indemnité de cantine fermée" (article 21). Cette in...
Invalidité de l'accord de modulation : pas de requalification du temps partiel en temps complet !
L'accord collectif prévu par le code du travail (art. L. 3123-25) est une condition de recours, non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée de travail.Par conséquent, son invalidit...
Contestation des décisions du médecin du travail : attention à l'attestation de suivi !
L’employeur, dans le cadre de son obligation de préserver l’emploi de ses salariés l’obligeant à veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de trava...
Aménager l’organisation du travail pendant les JO : un guide du Ministère du travail
Source : Ministère du travailAfin de minimiser ces impacts et leur permettre d’assurer la continuité de leur activité et de leur fonctionnement, Le Ministère met à disposition un guide à destination d...