En cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d’exécution d’un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise.
Selon le code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.
Il en résulte qu’en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement informant le salarié qu’il n’effectuerait pas de préavis ne comportait pas de mention relative à la levée de la clause de non-concurrence, celle-ci n’étant intervenue que 10 jours plus tard lors de la délivrance du certificat de travail. La renonciation par l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence était donc tardive, en sorte qu’il en devait la contrepartie financière au salarié.
Cass. soc., 29 avril 2025, n°23-22.191, FS-B
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