Aux termes du code du travail (art. L. 4532-9), sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS). Ce plan est communiqué au coordonnateur.

Selon le même code (art. R. 4532-64), ce plan particulier de sécurité et de protection de la santé doit décrire les travaux et processus de travail de l’entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu’il s’agit de travaux comportant des risques particuliers.

Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’obligation d’établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé concerne l’ensemble des entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l’opération de construction et n’est pas limitée à celles participant directement à la construction, d’autre part, que les entreprises soumises à cette obligation doivent inclure dans ce plan les risques particuliers que leur travaux et processus de travail comportent pour la sécurité des autres intervenants sur le chantier.

Les dispositions du code du travail, dont la violation constitue un délit, déterminent de manière claire et précise les entreprises tenues d’établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les éclairer par la directive (directive « Chantiers temporaires ou mobiles » n° 92-57 du 24 juin 1992) et la circulaire invoquées en l’espèce  (circulaire DRT n° 96-5 du 10 avril 1996), et ne méconnaissent ainsi pas l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Par ailleurs, l’interprétation de ce texte ne méconnaît pas davantage l’article 7 de la CEDH, dès lors qu’elle était prévisible en ce que, d’une part, elle découle des termes même de la loi, d’autre part, elle a déjà été consacrée par un arrêt publié (Crim., 22 octobre 1986, pourvoi n° 85-96.499, Bull. crim. 1986, n° 303) rendu sur les dispositions similaires alors applicables du code du travail, qui n’a pas fait l’objet, depuis, d’un revirement de jurisprudence.

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