Dans une association, il convient de se référer aux statut pour savoir qui a le pouvoir de signer une rupture de contrat de travail.
En l’espèce, selon les statuts de l’association :
- le conseil d’administration est investi du pouvoir de nommer et de révoquer tout membre du personnel, en particulier les cadres, directement ou par délégation à la direction ;
- pouvoir est donné au président d’exécuter les décisions du conseil,
- le document unique des délégations dans lequel sont consignées les délégations de pouvoir au directeur précise que celui-ci est responsable de l’argumentaire du dossier, de la construction de la procédure et présente le dossier au bureau pour débat et validation, la lettre de licenciement étant en revanche signée par le président.
Par conséquent, si le directeur a un rôle actif dans la préparation d’une procédure tendant à la rupture d’un contrat de travail, il ne dispose pas du pouvoir de signer l’acte de rupture, tant s’agissant d’un licenciement que d’une rupture conventionnelle, le document unique des délégations ne contenant pas de délégation du président au directeur en ce sens.
En l’espèce, la rupture est donc jugée sans cause réelle et sérieuse, la convention ayant été signée par la directrice qui n’en avait pas le pouvoir.
Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 24-15.046
Sur ce sujet, voir »Signataire de la lettre de licenciement dans les associations : non-lieu à renvoi d’une QPC«
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