Contrat de travail

L’article 9 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 prĂ©voit que, pour les directeurs, l’organisation du travail peut retenir le forfait en jours dans la limite de 207 jours par an.

L’avenant n° 2 du 21 octobre 2004 Ă  cette convention collective, relatif Ă  l’amĂ©nagement du temps de travail des cadres, se limite Ă  prĂ©voir, en son article 2, que dans l’annĂ©e de conclusion de la convention de forfait, la hiĂ©rarchie devra examiner avec le cadre concernĂ© sa charge de travail et les Ă©ventuelles modifications Ă  y apporter, que cet entretien fera l’objet d’un compte rendu visĂ© par le cadre et son supĂ©rieur hiĂ©rarchique, que les annĂ©es suivantes, l’amplitude de la journĂ©e d’activitĂ© et la charge de travail du cadre seront examinĂ©es lors de l’entretien professionnel annuel, en son article 3 que les jours travaillĂ©s et les jours de repos feront l’objet d’un dĂ©compte mensuel Ă©tabli par le cadre et visĂ© par son supĂ©rieur hiĂ©rarchique qui devra ĂŞtre conservĂ© par l’employeur pendant une durĂ©e de 5 ans.
Ces dispositions, en ce qu’elles ne prĂ©voient pas de suivi effectif et rĂ©gulier par la hiĂ©rarchie des Ă©tats rĂ©capitulatifs de temps travaillĂ© transmis, permettant Ă  l’employeur de remĂ©dier en temps utile Ă  une charge de travail Ă©ventuellement incompatible avec une durĂ©e raisonnable, ne sont pas de nature Ă  garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et Ă  assurer une bonne rĂ©partition, dans le temps, du travail de l’intĂ©ressĂ©, ce dont il se dĂ©duit que la convention de forfait en jours Ă©tait nulle.

[Cass. soc., 6 novembre 2019, n°18-19752, F-P+B]