Statut collectif

On sait que, de jurisprudence constante, les diffĂ©rences de traitement entre catĂ©gories professionnelles opĂ©rĂ©es par voie de conventions ou d’accords collectifs, nĂ©gociĂ©s et signĂ©s par des organisations syndicales reprĂ©sentatives, investies de la dĂ©fense des droits et intĂ©rĂŞts des salariĂ©s et Ă  l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont prĂ©sumĂ©es justifiĂ©es de sorte qu’il appartient Ă  celui qui les conteste de dĂ©montrer qu’elles sont Ă©trangères Ă  toute considĂ©ration de nature professionnelle.

Dans les faits ayant donnĂ© lieu Ă  un arrĂŞt du 28 novembre 2018 (Cass. soc., 28 novembre 2018, n°17-20007), un accord collectif avait Ă  la fois validĂ© pour le passĂ© et pĂ©rennisĂ© pour l’avenir les diffĂ©rences de traitement existantes dans l’attribution d’un Ă©lĂ©ment de rĂ©munĂ©ration.

La Cour de cassation censure cette construction en jugeant que l’article 2 du code civil (« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rĂ©troactif« ) y fait obstacle.

Selon elle, une convention ou un accord collectif, mĂŞme dĂ©rogatoire, ne peut priver un salariĂ© des droits qu’il tient du principe d’Ă©galitĂ© de traitement pour la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en vigueur de l’accord. La rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 2 du code civil peut toutefois surprendre, dès lors que ce texte vise la loi, et qu’il Ă©tait ici question d’un acte de droit privĂ© : un accord collectif.